Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Signification
701 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assignation est signifiée dans une province par un agent de la paix ou par toute personne habilitée par cette province à ce faire en matière civile, en conformité avec le paragraphe 509(2) et avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Signification personnelle
(2) Une assignation lancée d’après l’alinéa 699(2)b) est signifiée personnellement à la personne à qui elle est adressée.
(3) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 32]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 701
- 1994, ch. 44, art. 70
- 2008, ch. 18, art. 32
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