Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Ordonnance nommant un commissaire
709 (1) Une partie à des procédures par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire peut demander une ordonnance nommant un commissaire pour recueillir la déposition d’un témoin qui, selon le cas :
a) en raison :
(i) soit d’une incapacité physique résultant d’une maladie,
(ii) soit de toute autre cause valable et suffisante,
se trouvera vraisemblablement dans l’impossibilité d’être présent au moment du procès;
b) est à l’étranger.
Note marginale :Idem
(2) La décision prise en vertu du paragraphe (1) est réputée avoir été prise au procès auquel se rapportent les procédures qui y sont visées.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 709
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 150
- 1994, ch. 44, art. 72
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