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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Demande lorsqu’un témoin est malade

  •  (1) La demande prévue par l’alinéa 709(1)a) est faite :

    • a) soit à un juge d’une cour supérieure de la province;

    • b) soit à un juge d’une cour de comté ou de district de la circonscription territoriale où les procédures sont engagées;

    • c) soit à un juge de la cour provinciale, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) au moment où la demande est faite, l’accusé est devant un juge de la cour provinciale qui préside une enquête préliminaire en vertu de la partie XVIII,

      • (ii) l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX ou XXVII.

  • Note marginale :Témoignage d’un médecin

    (2) La demande prévue par le sous-alinéa 709(1)a)(i) peut être accordée sur le témoignage d’un médecin inscrit.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 710
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 151
  • 1994, ch. 44, art. 73

Date de modification :