Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Demande lorsqu’un témoin est malade
710 (1) La demande prévue par l’alinéa 709(1)a) est faite :
a) soit à un juge d’une cour supérieure de la province;
b) soit à un juge d’une cour de comté ou de district de la circonscription territoriale où les procédures sont engagées;
c) soit à un juge de la cour provinciale, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) au moment où la demande est faite, l’accusé est devant un juge de la cour provinciale qui préside une enquête préliminaire en vertu de la partie XVIII,
(ii) l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX ou XXVII.
Note marginale :Témoignage d’un médecin
(2) La demande prévue par le sous-alinéa 709(1)a)(i) peut être accordée sur le témoignage d’un médecin inscrit.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 710
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 151
- 1994, ch. 44, art. 73
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