Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Déposition d’un témoin malade
711 Lorsque la déposition d’un témoin mentionné à l’alinéa 709(1)a) est recueillie par un commissaire nommé en application de l’article 710, elle peut être admise en preuve dans les procédures lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) il est établi par témoignage oral ou par affidavit que le témoin est incapable d’être présent, par suite de décès ou d’incapacité physique résultant de la maladie ou par suite de toute autre cause valable et suffisante;
b) la transcription de la déposition est signée par le commissaire par qui ou devant qui elle semble avoir été recueillie;
c) il est établi à la satisfaction du tribunal qu’un avis raisonnable du moment de la prise de la déposition a été donné à l’autre partie et que l’accusé ou son avocat, ou le poursuivant ou son avocat, selon le cas, a eu ou aurait pu avoir l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 711
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 152
- 1994, ch. 44, art. 74
- 1997, ch. 18, art. 102
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