Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Présence de l’avocat de l’accusé
713 (1) Un juge ou un juge de la cour provinciale qui nomme un commissaire peut, dans l’ordonnance, établir les dispositions nécessaires pour permettre à un accusé d’être présent ou d’être représenté par un avocat au moment où le témoignage est recueilli, mais le fait que l’accusé n’est pas présent ou n’est pas représenté par avocat en conformité avec l’ordonnance ne porte pas atteinte à l’admissibilité de la déposition au cours des procédures, pourvu que cette déposition ait autrement été recueillie en conformité avec l’ordonnance et la présente partie.
Note marginale :Rapport des dépositions
(2) Une ordonnance pour la prise d’une déposition par commission indique le fonctionnaire du tribunal à qui la déposition recueillie en vertu de l’ordonnance doit être rapportée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 713
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1997, ch. 18, art. 104
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