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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Audioconférence et vidéoconférence : témoin au Canada

 Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a) le lieu où se trouve le témoin et sa situation personnelle;

  • b) les coûts que sa déposition en personne impliquerait;

  • c) la nature de sa déposition;

  • d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il fera sa déposition;

  • e) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

  • f) la nature et la gravité de l’infraction;

  • g) le risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de voir le témoin, si le tribunal ordonnait la déposition par audioconférence.

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