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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

Note marginale :Audioconférence ou vidéoconférence

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le juge ou juge de paix peut présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire, eu égard aux circonstances, notamment :

    • a) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

    • b) la nature de la déposition des témoins;

    • c) la nature et la gravité de l’infraction;

    • d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il présidera la procédure.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge ou juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision de présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence.

  • Note marginale :Cessation

    (3) Le juge ou juge de paix peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin qu’il puisse présider la procédure.

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