Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
Note marginale :Audioconférence ou vidéoconférence
715.26 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le juge ou juge de paix peut présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire, eu égard aux circonstances, notamment :
a) le droit de l’accusé à un procès public et équitable;
b) la nature de la déposition des témoins;
c) la nature et la gravité de l’infraction;
d) le caractère approprié du lieu à partir duquel il présidera la procédure.
Note marginale :Motifs
(2) Le juge ou juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision de présider la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence.
Note marginale :Cessation
(3) Le juge ou juge de paix peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin qu’il puisse présider la procédure.
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