Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Copie de la déclaration de la victime
722.1 Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat, une copie de la déclaration visée au paragraphe 722(1).
- 1995, ch. 22, art. 6
- 1999, ch. 25, art. 18(préambule)
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