Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Observations des parties
723 (1) Avant de déterminer la peine, le tribunal donne aux parties — le délinquant ou son avocat, selon le cas, et le poursuivant — la possibilité de lui présenter des observations sur tous faits pertinents liés à la détermination de la peine.
Note marginale :Éléments de preuve
(2) Le tribunal prend connaissance des éléments de preuve pertinents que lui présentent les parties.
Note marginale :Production d’éléments de preuve
(3) Le tribunal peut exiger d’office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminer la peine.
Note marginale :Comparution
(4) Le tribunal peut exiger, dans l’intérêt de la justice et après avoir consulté les parties, la comparution de toute personne contraignable pouvant lui fournir des renseignements utiles à la détermination de la peine.
Note marginale :Ouï-dire
(5) Le ouï-dire est admissible mais le tribunal peut, s’il le juge dans l’intérêt de la justice, contraindre à témoigner la personne :
a) qui a eu une connaissance directe d’un fait;
b) qui est normalement disponible pour comparaître;
c) qui est contraignable.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 723
- 1995, ch. 22, art. 6
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