Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
Note marginale :Acceptation des faits
724 (1) Le tribunal peut, pour déterminer la peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de détermination de la peine et les faits sur lesquels le poursuivant et le délinquant s’entendent.
Note marginale :Jury
(2) Le tribunal composé d’un juge et d’un jury :
a) considère comme prouvés tous les faits, exprès ou implicites, essentiels au verdict de culpabilité qu’a rendu le jury;
b) à l’égard des autres faits pertinents qui ont été révélés lors du procès, peut les accepter comme prouvés ou permettre aux parties d’en faire la preuve.
Note marginale :Faits contestés
(3) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un fait pertinent est contesté :
a) sauf s’il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès, le tribunal exige que le fait soit établi en preuve;
b) la partie qui a l’intention de se fonder sur le fait pertinent, notamment si celui-ci figure au rapport présentenciel, a la charge de l’établir en preuve;
c) chaque partie est autorisée à contre-interroger les témoins convoqués par l’autre partie;
d) sous réserve de l’alinéa e), le tribunal doit être convaincu, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel il se fonde pour déterminer la peine;
e) le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure du délinquant.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 724
- 1995, ch. 22, art. 6
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