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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Autres infractions

  •  (1) Pour la détermination de la peine, le tribunal :

    • a) est tenu, s’il est possible et opportun de le faire, de prendre en considération toutes les infractions dont le délinquant a été déclaré coupable par le même tribunal et de déterminer la peine à infliger pour chacune;

    • b) est tenu, si le procureur général et le délinquant y consentent, de prendre en considération toutes autres accusations, relevant de sa compétence, portées contre le délinquant à l’égard desquelles celui-ci consent à plaider coupable et plaide coupable et de déterminer la peine à infliger pour chacune, à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite;

    • b.1) est tenu de prendre en considération chacune des autres accusations portées contre le délinquant — à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite — si les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) le procureur général et le délinquant y consentent,

      • (ii) l’accusation relève de sa compétence,

      • (iii) la procédure s’est déroulée dans le cadre d’une audience publique,

      • (iv) le délinquant reconnaît la véracité des faits en cause,

      • (v) le délinquant reconnaît avoir commis l’infraction en cause;

    • c) peut prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (1.1) Pour l’application des alinéas (1)b) et b.1), le procureur général ne peut donner son consentement qu’après avoir tenu compte de l’intérêt public.

  • Note marginale :Aucune autre poursuite

    (2) Sont notés sur la dénonciation ou l’acte d’accusation :

    • a) les accusations prises en considération au titre de l’alinéa (1)b.1);

    • b) les faits pris en considération au titre de l’alinéa (1)c).

    Aucune autre poursuite ne peut être prise relativement à une infraction mentionnée dans ces accusations ou fondée sur ces faits, sauf si la déclaration de culpabilité pour laquelle la peine est infligée est écartée ou annulée en appel.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 725
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 158, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 5, art. 31

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