Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Obligation de s’enquérir
726.3 Lors du prononcé de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour établir si la victime souhaite recevoir des renseignements relativement à la peine et à l’exécution de celle-ci; les souhaits de la victime, s’ils sont connus, sont consignés au dossier de la poursuite.
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