Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Armes à feu
731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.
Note marginale :Application des articles 109 ou 110
(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 732.1(3)d) à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.
- 1992, ch. 20, art. 201
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2002, ch. 13, art. 73
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