Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Contenu de l’ordonnance
734.1 Le tribunal qui inflige l’amende prévue à l’article 734 rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui concerne l’amende :
a) le montant;
b) les modalités du paiement;
c) l’échéance du paiement;
d) les autres conditions du paiement que le tribunal estime indiquées.
- 1995, ch. 22, art. 6
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