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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Contenu de l’ordonnance

 Le tribunal qui inflige l’amende prévue à l’article 734 rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui concerne l’amende :

  • a) le montant;

  • b) les modalités du paiement;

  • c) l’échéance du paiement;

  • d) les autres conditions du paiement que le tribunal estime indiquées.

  • 1995, ch. 22, art. 6

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