Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Dédommagement des parties de bonne foi
739 Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730 et qu’il a transféré ou remis moyennant contrepartie des biens obtenus criminellement à un tiers agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens ou qu’il a emprunté en donnant ces biens en garantie auprès d’un créancier agissant de bonne foi et ignorant l’origine criminelle des biens, le tribunal peut, si ceux-ci ont été restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui avait droit à leur possession légitime au moment de la perpétration, ordonner au délinquant de verser au tiers ou au créancier des dommages-intérêts non supérieurs à la contrepartie versée par le tiers pour le bien ou au solde du prêt.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 739
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 163, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 6
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