Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Piraterie d’après le droit des gens
74 (1) Commet une piraterie quiconque accomplit un acte qui, d’après le droit des gens, constitue une piraterie.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une piraterie, pendant qu’il se trouve au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.
- S.R., ch. C-34, art. 75
- 1974-75-76, ch. 105, art. 3
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