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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

Note marginale :Piraterie d’après le droit des gens

  •  (1) Commet une piraterie quiconque accomplit un acte qui, d’après le droit des gens, constitue une piraterie.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une piraterie, pendant qu’il se trouve au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.

  • S.R., ch. C-34, art. 75
  • 1974-75-76, ch. 105, art. 3

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