Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
Note marginale :Armes à feu
742.2 (1) Avant d’octroyer le sursis, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.
Note marginale :Application des articles 109 ou 110
(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.
- 1995, ch. 22, art. 6
- 2002, ch. 13, art. 75
- 2004, ch. 12, art. 14(A)
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