Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Exécution du mandat d’incarcération
744 L’agent de la paix ou toute autre personne à qui est adressé le mandat d’incarcération autorisé par la présente loi ou toute autre loi fédérale arrête, si nécessaire, la personne y nommée ou décrite, la conduit à la prison mentionnée dans le mandat et la remet, en même temps que le mandat, entre les mains du gardien de la prison, lequel donne alors à l’agent de la paix ou à l’autre personne qui remet le prisonnier un reçu, selon la formule 43, indiquant l’état et la condition du prisonnier lorsqu’il a été remis sous sa garde.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 744
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 166, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1992, ch. 11, art. 16
- 1995, ch. 22, art. 6
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