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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Appel

  •  (1) Le requérant ou le procureur général peuvent interjeter appel à la cour d’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 745.61 sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

  • Note marginale :Document

    (2) Il est statué sur l’appel sur le fondement des documents présentés au juge qui a rendu la décision, des motifs de celle-ci et de tout autre document que la cour d’appel exige.

  • Note marginale :Articles applicables

    (3) Les articles 673 à 696 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • 1996, ch. 34, art. 2

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