Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Appel
745.62 (1) Le requérant ou le procureur général peuvent interjeter appel à la cour d’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 745.61 sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.
Note marginale :Document
(2) Il est statué sur l’appel sur le fondement des documents présentés au juge qui a rendu la décision, des motifs de celle-ci et de tout autre document que la cour d’appel exige.
Note marginale :Articles applicables
(3) Les articles 673 à 696 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
- 1996, ch. 34, art. 2
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