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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

Note marginale :Actes de piraterie

 Quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :

  • a) vole un navire canadien;

  • b) vole ou sans autorisation légale jette par-dessus bord, endommage ou détruit quelque chose qui fait partie de la cargaison, des approvisionnements ou des installations d’un navire canadien;

  • c) commet ou tente de commettre un acte de mutinerie à bord d’un navire canadien;

  • d) conseille à quelqu’un de commettre un des actes mentionnés aux alinéas a), b) ou c),

est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 75
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7

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