Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Actes de piraterie
75 Quiconque, étant au Canada ou à l’étranger, selon le cas :
a) vole un navire canadien;
b) vole ou sans autorisation légale jette par-dessus bord, endommage ou détruit quelque chose qui fait partie de la cargaison, des approvisionnements ou des installations d’un navire canadien;
c) commet ou tente de commettre un acte de mutinerie à bord d’un navire canadien;
d) conseille à quelqu’un de commettre un des actes mentionnés aux alinéas a), b) ou c),
est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 75
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7
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