Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
Note marginale :Effet d’une ordonnance rejetant une motion en annulation
780 Lorsqu’une motion aux fins d’annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure est rejetée, l’ordonnance du tribunal rejetant la demande constitue une autorisation suffisante pour que le greffier du tribunal retourne immédiatement la condamnation, l’ordonnance ou la procédure au tribunal ou à la personne dont elle a été retirée, et pour que soient exercées à cet égard des procédures en vue de leur exécution.
- S.R., ch. C-34, art. 714
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