Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Formalités de la dénonciation
789 (1) Dans les procédures auxquelles la présente partie s’applique, la dénonciation :
a) est établie par écrit et sous serment;
b) peut imputer plus d’une infraction ou viser plus d’un sujet de plainte, mais lorsque plus d’une infraction est imputée ou que la dénonciation vise plus d’un sujet de plainte, chaque infraction ou sujet de plainte, selon le cas, doit être énoncé sous un chef distinct.
Note marginale :Aucune mention des condamnations antérieures
(2) Aucune dénonciation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.
- S.R., ch. C-34, art. 724
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