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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Interpellation du défendeur

  •  (1) Si le défendeur comparaît, on lui expose la substance de la dénonciation déposée contre lui, et on lui demande :

    • a) s’il admet ou nie sa culpabilité à la dénonciation, lorsque les procédures portent sur une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    • b) s’il a quelque raison à faire valoir pour laquelle une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, dans des procédures où un juge de paix est autorisé, par la loi, à rendre une ordonnance.

  • Note marginale :Déclaration de culpabilité, condamnation ou ordonnance si l’inculpation est admise

    (2) Si le défendeur plaide coupable ou n’établit aucun motif suffisant pour lequel une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, selon le cas, la cour des poursuites sommaires le condamne, l’absout en vertu de l’article 730 ou rend une ordonnance contre lui en conséquence.

  • Note marginale :Procédure en cas de dénégation

    (3) Lorsque le défendeur nie sa culpabilité ou déclare avoir des motifs à exposer pour lesquels une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, selon le cas, la cour des poursuites sommaires procède au procès et reçoit les dépositions des témoins, tant à charge qu’à décharge, en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires.

  • (4) et (5) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 801
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1995, ch. 22, art. 10

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