Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Ordonnance de rejet
808 (1) Lorsque la cour des poursuites sommaires rejette une dénonciation, elle peut, si le défendeur le demande, rédiger une ordonnance de rejet, et doit en donner au défendeur une copie certifiée.
Note marginale :Effet du certificat
(2) Une copie d’une ordonnance de rejet, certifiée d’après le paragraphe (1), constitue, sans autre preuve, une fin de non-recevoir à l’égard de toutes procédures subséquentes contre le défendeur pour la même affaire.
- S.R., ch. C-34, art. 743
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