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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Usage d’explosifs

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) accomplit un acte avec l’intention de causer l’explosion d’une substance explosive, qui est susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort à des personnes, ou de causer des dommages graves à la propriété;

    • b) avec l’intention de causer des blessures corporelles à une personne :

      • (i) soit cause l’explosion d’une substance explosive,

      • (ii) soit envoie ou livre à une personne ou fait prendre ou recevoir par une personne une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse,

      • (iii) soit place ou lance en quelque lieu que ce soit, vers ou sur une personne, un fluide corrosif, une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse;

    • c) avec l’intention de détruire ou d’endommager des biens sans excuse légitime, place ou lance une substance explosive en quelque lieu que ce soit;

    • d) fabrique ou a en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle une substance explosive avec l’intention, par là :

      • (i) soit de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens,

      • (ii) soit de permettre à une autre personne de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible :

    • a) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)a) ou b), de l’emprisonnement à perpétuité;

    • b) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou d), d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 79

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