Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
Note marginale :Usage d’explosifs
81 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) accomplit un acte avec l’intention de causer l’explosion d’une substance explosive, qui est susceptible de causer des lésions corporelles graves ou la mort à des personnes, ou de causer des dommages graves à la propriété;
b) avec l’intention de causer des blessures corporelles à une personne :
(i) soit cause l’explosion d’une substance explosive,
(ii) soit envoie ou livre à une personne ou fait prendre ou recevoir par une personne une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse,
(iii) soit place ou lance en quelque lieu que ce soit, vers ou sur une personne, un fluide corrosif, une substance explosive ou toute autre substance ou chose dangereuse;
c) avec l’intention de détruire ou d’endommager des biens sans excuse légitime, place ou lance une substance explosive en quelque lieu que ce soit;
d) fabrique ou a en sa possession ou sous ses soins ou son contrôle une substance explosive avec l’intention, par là :
(i) soit de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens,
(ii) soit de permettre à une autre personne de mettre la vie en danger ou de causer des dommages graves à des biens.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible :
a) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)a) ou b), de l’emprisonnement à perpétuité;
b) pour une infraction prévue à l’alinéa (1)c) ou d), d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- S.R., ch. C-34, art. 79
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