Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Avis d’appel
815 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.
Note marginale :Prolongation de délai
(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel.
- S.R., ch. C-34, art. 750
- 1972, ch. 13, art. 66
- 1974-75-76, ch. 93, art. 89
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