Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Avis d’appel

  •  (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel donne avis d’appel de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.

  • Note marginale :Prolongation de délai

    (2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel.

  • S.R., ch. C-34, art. 750
  • 1972, ch. 13, art. 66
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 89

Détails de la page

Date de modification :