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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque quitte ou tente de quitter le Canada — ou monte ou tente de monter dans un moyen de transport dans l’intention de quitter le Canada — dans le but de commettre un acte à l’étranger qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel prévu par la présente loi ou par une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui.

  • 2013, ch. 9, art. 8

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