Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XVIMesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (suite)

Mise en liberté provisoire par voie judiciaire (suite)

Note marginale :Comparution — Loi sur l’identification des criminels

 Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté est rendue en application de l’article 515, le juge de paix ou le juge peut également rendre une ordonnance, selon la formule 11.1, pour enjoindre à l’accusé de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels aux date, heure et lieu indiqués dans l’ordonnance, s’il est accusé d’avoir commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.

Note marginale :Déclaration de la caution

  •  (1) Toute personne s’apprêtant à devenir caution doit, avant sa nomination à ce titre, remettre au juge, juge de paix ou tribunal, selon le cas, une déclaration signée, faite sous serment ou par déclaration ou affirmation solennelles, suivant la formule 12 et contenant ce qui suit :

    • a) son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;

    • b) des renseignements démontrant qu’elle est apte à agir à titre de caution pour le prévenu, notamment des renseignements de nature financière;

    • c) son lien avec le prévenu;

    • d) les nom et date de naissance de tout autre prévenu pour qui elle agit à titre de caution, le cas échéant;

    • e) le fait qu’elle a connaissance de l’inculpation visant le prévenu, de toute inculpation pendante le visant et du contenu de son casier judiciaire, le cas échéant;

    • f) une attestation de la somme qu’elle est disposée à verser ou à déposer au tribunal, laquelle pourrait être confisquée en cas de non-respect par le prévenu des conditions de l’ordonnance de mise en liberté;

    • g) une attestation qu’elle comprend son rôle et ses responsabilités à titre de caution et qu’elle les assume volontairement;

    • h) une description du contenu de son casier judiciaire et de toute inculpation pendante, le cas échéant.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le juge, le juge de paix ou le tribunal peut, malgré le paragraphe (1), nommer une personne à titre de caution même si elle ne lui a pas remis la déclaration si, selon le cas :

    • a) le poursuivant y consent;

    • b) le juge, le juge de paix ou le tribunal est convaincu, à la fois :

      • (i) qu’une déclaration ne peut être fournie dans les circonstances,

      • (ii) que des renseignements suffisants, de la nature de ceux qui figureraient dans une déclaration, lui ont été fournis pour lui permettre d’évaluer l’aptitude de la personne à agir à titre de caution pour le prévenu,

      • (iii) que la caution a reconnu qu’elle a reçu suffisamment de renseignements à l’égard des questions visées aux alinéas (1)e) à g) pour assumer son rôle et ses responsabilités.

  • Note marginale :Moyen de télécommunication

    (3) La déclaration peut être transmise au juge, juge de paix ou tribunal par tout moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Note marginale :Renvoi sous garde

  •  (1) Un juge de paix peut, avant le début de procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, sur demande du poursuivant ou du prévenu, ajourner les procédures et renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, par mandat selon la formule 19, mais un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.

  • Note marginale :Renvoi sur le cautionnement

    (2) S’il renvoie le prévenu à la détention au titre des paragraphes (1) ou 515(11), le juge de paix peut lui ordonner de s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (3) Toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (2) demeure en vigueur, selon le cas :

    • a) jusqu’à sa modification ou sa révocation;

    • b) jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue au titre de l’article 515 à l’égard du prévenu;

    • c) jusqu’à l’acquittement du prévenu, le cas échéant;

    • d) jusqu’au prononcé de la peine du prévenu, le cas échéant.

Note marginale :Ordonnance de non-publication

  •  (1) Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515 au juge de paix, celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :

    • a) si une enquête préliminaire est tenue, tant que le prévenu auquel se rapportent les procédures n’aura pas été libéré;

    • b) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n’aura pas pris fin.

  • Note marginale :Omission de se conformer

    (2) Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 17]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 517
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A)
  • 2005, ch. 32, art. 17
  • 2018, ch. 29, art. 62

Note marginale :Enquêtes devant être faites par le juge de paix et preuve

  •  (1) Dans toutes procédures engagées en vertu de l’article 515 :

    • a) le juge de paix peut, sous réserve de l’alinéa b), faire, auprès du prévenu ou à son sujet, sous serment ou autrement, les enquêtes qu’il estime opportunes;

    • b) le prévenu ne peut être interrogé par le juge de paix ni par aucune autre personne, sauf son avocat, quant à l’infraction dont il est inculpé; aucune question ne peut lui être posée en contre-interrogatoire relativement à cette infraction à moins qu’il ait déjà témoigné à ce sujet;

    • c) le poursuivant peut, en sus de toute autre preuve pertinente, présenter une preuve en vue :

      • (i) soit d’établir que le prévenu a antérieurement été déclaré coupable d’une infraction criminelle,

      • (ii) soit d’établir que le prévenu a été inculpé d’une autre infraction criminelle et attend son procès à cet égard,

      • (iii) soit d’établir que le prévenu a antérieurement commis une infraction aux termes de l’article 145,

      • (iv) soit d’exposer les circonstances de l’infraction présumée, particulièrement en ce qu’elles ont trait à la probabilité de la condamnation du prévenu;

    • d) le juge de paix peut prendre en considération toutes questions pertinentes sur lesquelles se sont entendus le poursuivant et le prévenu ou son avocat;

    • d.1) le juge de paix peut admettre en preuve par écrit, de vive voix, ou sous forme d’enregistrement, une communication privée qui a été interceptée au sens de la partie VI, le paragraphe 189(5) ne s’appliquant pas au présent article;

    • d.2) le juge de paix prend en considération toute preuve relative au besoin d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction qui lui est présentée;

    • e) le juge de paix peut recevoir toute preuve qu’il considère plausible ou digne de foi dans les circonstances de l’espèce et fonder sa décision sur cette preuve.

  • Note marginale :Mise en liberté en attendant la peine

    (2) Lorsque, avant le début des procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, le prévenu plaide coupable et que son plaidoyer est accepté, le juge de paix peut rendre toute ordonnance prévue dans la présente partie pour sa mise en liberté jusqu’à ce que sa peine soit prononcée.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 518
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 84 et 185(F)
  • 1994, ch. 44, art. 45
  • 1999, ch. 25, art. 9(préambule)

Note marginale :Mise en liberté du prévenu

  •  (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance de mise en liberté en vertu de l’article 515 :

    • a) si le prévenu se conforme à l’ordonnance, le juge de paix ordonne qu’il soit mis en liberté :

      • (i) soit immédiatement, si sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire,

      • (ii) soit aussitôt que sa détention sous garde n’est plus requise pour une autre affaire;

    • b) si le prévenu ne se conforme pas à l’ordonnance, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge de paix ayant juridiction décerne un mandat de dépôt pour l’incarcération du prévenu et peut y inscrire une autorisation permettant à la personne ayant la garde du prévenu de le mettre en liberté :

      • (i) soit immédiatement après qu’il se sera conformé à l’ordonnance, si sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire,

      • (ii) soit aussitôt qu’il se sera conformé à l’ordonnance et que sa détention sous garde ne sera plus requise pour une autre affaire;

      et si le juge de paix inscrit sur le mandat l’autorisation visée au présent alinéa, il doit y joindre une copie de l’ordonnance;

    • c) toute condition de l’ordonnance exigeant que le prévenu, sauf en conformité avec les conditions prévues, s’abstienne de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance prend effet immédiatement, que le prévenu ait ou non été mis en liberté.

  • Note marginale :Libération

    (2) Lorsque le prévenu se conforme à une ordonnance mentionnée à l’alinéa (1)b) et que sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire, le juge de paix qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge de paix ayant juridiction rend, sauf si le prévenu a été ou sera mis en liberté en application d’une autorisation mentionnée dans cet alinéa, une ordonnance de libération selon la formule 39.

  • Note marginale :Mandat de dépôt

    (3) Le juge de paix qui, en vertu des paragraphes 515(5) ou (6), rend une ordonnance de détention à l’égard d’un prévenu, doit délivrer contre lui un mandat de dépôt.

Note marginale :Modification de l’ordonnance de mise en liberté par consentement

 L’ordonnance de mise en liberté en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime de l’article 515 peut être modifiée si le prévenu, le poursuivant et toute caution y consentent par écrit. L’ordonnance ainsi modifiée est réputée être une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 515.

Note marginale :Révision de l’ordonnance du juge

  •  (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

  • Note marginale :Avis au poursuivant

    (2) Une demande en vertu du présent article ne peut, sauf si le poursuivant y consent, être entendue par un juge, à moins que le prévenu n’ait donné par écrit au poursuivant un préavis de la demande de deux jours francs au moins.

  • Note marginale :Le prévenu doit être présent

    (3) Si le juge l’ordonne ou si le poursuivant, le prévenu ou son avocat le demande, le prévenu doit être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et, lorsque le prévenu est sous garde, le juge peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde du prévenu, de l’amener devant le tribunal.

  • Note marginale :Ajournement des procédures

    (4) Un juge peut, avant le début de l’audition d’une demande en vertu du présent article ou à tout moment au cours de cette audition, ajourner les procédures sur demande du poursuivant ou du prévenu, mais si le prévenu est sous garde, un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.

  • Note marginale :Absence du prévenu à l’audition

    (5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’un prévenu qui est sous garde, a reçu d’un juge l’ordre d’être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et n’est pas présent à l’audition, le juge peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

  • Note marginale :Exécution

    (6) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) peut être exécuté n’importe où au Canada.

  • Note marginale :Preuve et pouvoirs du juge lors de l’examen

    (7) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, le juge peut examiner :

    • a) la transcription, s’il en est, des procédures entendues par le juge de paix et par un juge qui a déjà révisé l’ordonnance rendue par le juge de paix;

    • b) les pièces, s’il en est, déposées au cours des procédures devant le juge de paix;

    • c) les autres preuves ou pièces que le prévenu ou le poursuivant peuvent présenter,

    et il doit :

    • d) soit rejeter la demande;

    • e) soit, si le prévenu fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.

  • Note marginale :Limitation des demandes subséquentes

    (8) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou de l’article 521 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 521 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.

  • Note marginale :Application des art. 517, 518 et 519

    (9) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande en vertu du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 520
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 86
  • 1994, ch. 44, art. 46
  • 1999, ch. 3, art. 31
  • 2019, ch. 25, art. 230

Note marginale :Révision de l’ordonnance du juge

  •  (1) Le poursuivant peut, en tout temps avant le procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(1), (2), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).

  • Note marginale :Avis au prévenu

    (2) Une demande en vertu du présent article ne peut être entendue par un juge à moins que le poursuivant n’ait donné par écrit au prévenu un préavis de la demande de deux jours francs au moins.

  • Note marginale :Le prévenu doit être présent

    (3) Si le juge l’ordonne ou si le poursuivant, le prévenu ou son avocat le demande, le prévenu doit être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et, lorsque le prévenu est sous garde, le juge peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde du prévenu, de l’amener devant le tribunal.

  • Note marginale :Ajournement des procédures

    (4) Un juge peut, avant le début de l’audition d’une demande en vertu du présent article ou à tout moment au cours de cette audition, ajourner les procédures sur demande du poursuivant ou du prévenu, mais si le prévenu est sous garde, un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.

  • Note marginale :Absence du prévenu à l’audition

    (5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’un prévenu qui est sous garde, a reçu d’un juge l’ordre d’être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et n’est pas présent à l’audition, le juge peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

  • Note marginale :Mandat en vue de la détention du prévenu

    (6) Lorsque, en application de l’alinéa (8)e), le juge rend une ordonnance enjoignant que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi, il décerne, si le prévenu n’est pas sous garde, un mandat de dépôt pour l’internement du prévenu.

  • Note marginale :Exécution

    (7) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) ou (6) peut être exécuté n’importe où au Canada.

  • Note marginale :Preuve et pouvoirs du juge lors de l’examen

    (8) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, le juge peut examiner :

    • a) la transcription, s’il en est, des procédures entendues par le juge de paix et par un juge qui a déjà révisé l’ordonnance rendue par le juge de paix;

    • b) les pièces, s’il en est, déposées au cours des procédures devant le juge de paix;

    • c) les autres preuves ou pièces que le poursuivant ou le prévenu peuvent présenter,

    et il doit :

    • d) soit rejeter la demande;

    • e) soit, si le poursuivant fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.

  • Note marginale :Limitation des demandes subséquentes

    (9) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou de l’article 520 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 520 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.

  • Note marginale :Application des art. 517, 518 et 519

    (10) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande en vertu du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 521
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 87
  • 1994, ch. 44, art. 47
  • 1999, ch. 3, art. 32
  • 2019, ch. 25, art. 231
 

Date de modification :