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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Placer des paris pour quelqu’un d’autre

 Quiconque, selon le cas :

  • a) place, offre ou convient de placer un pari pour le compte d’une autre personne moyennant paiement d’une contrepartie par elle ou en son nom;

  • b) se livre à l’activité ou la pratique qui consiste à placer ou à convenir de placer des paris pour le compte d’autres personnes, même sans contrepartie;

  • c) prétend ou laisse croire qu’il se livre à l’activité ou à la pratique qui consiste à placer ou à convenir de placer des paris pour le compte d’autres personnes, même sans contrepartie,

est coupable d’un acte criminel et passible :

  • d) d’un emprisonnement maximal de deux ans, pour la première infraction;

  • e) d’un emprisonnement de quatorze jours à deux ans, pour la deuxième infraction;

  • f) d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, pour chaque récidive.

  • S.R., ch. C-34, art. 187
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 11

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