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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Commission d’un faux

  •  (1) Commet une infraction quiconque commet un faux relatif à une demande d’aide médicale à mourir.

  • Note marginale :Destruction d’un document

    (2) Commet une infraction quiconque détruit un document relatif à une demande d’aide médicale à mourir avec l’intention d’entraver, selon le cas :

    • a) l’accès d’une personne à l’aide médicale à mourir;

    • b) l’évaluation légitime d’une demande d’aide médicale à mourir;

    • c) l’invocation par une personne de l’exemption prévue à l’un des paragraphes 227(1) ou (2), 241(2) à (5) ou 245(2);

    • d) la fourniture de renseignements par une personne en application de l’article 241.31.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2)  est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définition de document

    (4) Au paragraphe (2), document s’entend au sens de l’article 321.


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